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Les Statuts

Préambule

La stratégie de transformation du système de santé prévoit la fusion des dispositifs de coordination et d’appui à la coordination qui ont pour objet de faciliter le parcours des personnes en situation perçue comme complexe afin de les rendre plus lisibles et compréhensibles pour les professionnels et les usagers.

En conformité avec l’article D. 6327-3 du code de la santé publique : les missions du dispositif d’appui à la coordination sont assurées par une personne morale unique par territoire ayant conclu à ce titre un Contrat Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens avec l’Agence Régionale
de Santé concernée, le cas échéant conjointement avec les Conseils départementaux conformément à l’article L. 1435-3 du code de la santé publique.

Les enjeux de la convergence des dispositifs d’appui à la coordination des parcours complexes reposent sur l’identification d’un dispositif d’appui lisible pour l’ensemble des acteurs sur le territoire faisant consensus, et donnant lieu à des habitudes de travail déjà partagées au regard des habitudes de vie de la population.

Le DAC dans sa mission de service public :

  • 1° Assure la réponse globale aux demandes d'appui des professionnels qui comprend notamment l'accueil, l'analyse de la situation de la personne, l'orientation et la mise en relation, l'accès aux ressources spécialisées, le suivi et l'accompagnement renforcé des situations, ainsi que la planification des prises en charge. Cette mission est réalisée en lien avec le médecin traitant, conformément à son rôle en matière de coordination des soins au sens de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale et les autres professionnels concernés ;
     
  • 2° Contribue avec d'autres acteurs et de façon coordonnée à la réponse aux besoins des personnes et de leurs aidants en matière d'accueil, de repérage des situations à risque, d'information, de conseils, d'orientation, de mise en relation et d'accompagnement ;
     
  • 3° Participe à la coordination territoriale qui concourt à la structuration des parcours de santé mentionnés à l'article L. 6327-1 du présent code.

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